Quarante
articles concernant le Pèlerinage
Selon
le Fatwa de l'Ayatollah al ouzma Cheikh al Hajj Mohammad Fazl Lankarani
Au nom de Dieu le Très Clément, le Tout Miséricordieux
1- Dans les deux villes ci-après : Mecque et Médine, le voyageur peut écourter
ou compléter sa prière comme il veut.
2- Il est convenable de prier avec les sunnites. Il ne faut pas négliger
les faveurs de la prière collective dans la Maison de Dieu (à la Mecque), et
dans la mosquée du Saint Prophète (à Médine). Lors de la prière en assemblée,
il ne faut pas sortir de la mosquée ou s'occuper d'un quelconque occupation.
3- Lors de la prière, il faut si possible, se mettre dans un endroit qui
soit convenable pour former un rang, et se prosterner sur quelque chose qui, sur
la quelle la prosternation sera valable, telle que le marbre. Il faut observer
aussi l’ordre. Il n’y a pas de différence entre un homme et une femme. Si les
circonstances font qu’ils soient ensemble dans un même rang pendant la prière,
il n’y a aucun problème pour cela, et leur prière sera valable.
4- Pour les prières individuelles, il faut se prosterner sur quelque chose
sur quoi la prosternation sera valable. La prosternation sur le tapis
(artificiel) n'est pas valable, peut importe que la prière soit obligatoire ou
recommandée.
5- La prosternation sur les paumes des mains, sur le papier ou sur une chose
semblable à celles-ci ; dans les mosquées de la Mecque ou dans celles de
Médine, n’est pas permit si cela peut causer une gène ou un insulte contre les
chiites.
6- La prosternation sur les pierres (les pavements) qui se trouvent dans la
Mosquée de Dieu et dans celle du Prophète est autorisée.
7- Dans l'étage le plus haut de la Mosquée de Dieu ou sur la toiture de la
Mosquée du Saint Prophète, il n'est pas possible de participer à la prière en
commun. Pour-ce, il ne faut pas y aller au moment de la prière. Mais si vous y
trouvez au moment de la prière en commun, vous pouvez y rester et accomplir la
prière. Cette prière sera valable.
8- Si quelqu'un entre dans la mosquée et trouve un groupe de sunnites en
train d’accomplir une prière en commun, qui arrive prèsque à la fin, il est recommandé
pour lui de réciter l'azane et l'iqâmat avant de participer dans cette prière.
Et s'il veut, il peut recommencer sa prière après la fin de celle-ci.
9- Il est recommandé de se laver avant de visiter de la Maison de Dieu,
mais cela ne remplace pas l'ablution. Pour-ce, il faut faire l'ablution avant
d’accomplir une prière.
10- Lors de la prière en commun dans la Maison de Dieu, les croyants doivent
trouver une place qui soit derrière la ligne de l'imam, sinon (sauf pour
dissimiler sa foi) il faut recommencer sa prière.
11- Assister dans les prières du soir (maghrib et inchay) en observant
l'espace qui existe entre elles (l'azane et l'iqâmat), est autorisé. Ces prières
seront valables.
12- Les jours des vendredi, souvent l’imam récite un
verset de la prosternation pendant la prière de l’aurore (fajr), ensuite
il se prosterne. Si on participe dans cette prière et si on fait cette
prosternation avec lui, sa prière est valable. Mais il est recommandé, par
précaution, d’accomplir cette prosternation après la prière. Cela n’est pas
contraire à la taqiyya (la dissimulation de foi). Et si par oublie, à la place
de se prosterner on fait la genouflixion (roukou), sa prière devient invalide.
On doit accomplir une autre.
13- La recompense d’une prière accomplie dans la Mosquée du saint Prophète à
Médine, est égale à mille prières accomplies dans d’autres mosquées. Et celle
accomplie dans la Mosquée de Dieu à la Mecque en vaut à un million. Pour-ce, il
faut prier dans ces deux mosquées afin d’avoir ces recompenses.
14- Partir à la Mosquée du saint Prophète, à la Mosquée de Dieu et
stationner à l’intérieur des autres ; et réciter un chapitre contenant un
verset de la prosternation, n’est pas interdit pour une femme qui a des
lochies. Il suffit pour elle de se laver (comme il est recommandé pour celui
qui est en état d’impureté).
15- Le voyageur peut faire un jeûne recommandé de trois jours à Médine. Il
est recommandé, par précaution, que ces jours soient : Mercredi, Jeudi et
vendredi.
16- Partir dans un endroit proche des lieux saints pour ceux qui ont jeûné,
n’est pas interdit. Leur jeûne est valable, car ces endroits ne sont pas loins
des distances prevus par la loi (pour annuler un jeûne).
17- Si on perd ses chaussures, il ne faut prendre celles d’une autre
personne, même si on sait que celle-ci ne sera pas mécontente.
18- Il est recommandé aux croyants de s’abstenir de poser tout acte pouvant
porter atteinte à la personnalité des saints imams des Ahlul Bayt (paix et
bénédiction sur eux) ou des chiiites. Il faut accomplir certaines rites (dont
les chites connaissent) d’une façon séparé. Si une personne, par ignorance ou
inattention, porte atteinte à la personnalité des saints imams ou à la doctrine
chiite, il faut lui conseiller et le guider. Les rites qui peuvent être à la
base des insultes contre les chiites sont par exemple : toucher ou
baiser la mausolé du saint Prophète ; faire toucher ses objets à ce
dernier pour avoir la bénédiction ; prier dans l’enceinte ou derrière la
cimetière de baqi ; jeter de l’argent à l’intérieur de celle-ci ;
prendre la terre de Baqi ou celle des environs de Médine ou de la Mecque. etc
19- Celui qui ne sait pas le un cinquième de sa revenu annuelle (la première
année du travail) et que celle-ci est suffisant pour supporter les frais de
voyage à la Mecque, il n’est pas obligé de payer le khoms. Il doit donc
accomplir le pèlerinage.
20- L’argent qu’on garde pour accomplir le pèlerinage, ne doit pas être depensé
pour payer le khoms.
21- Si on garde l’argent pour accomplir un pèlerinage recommandé (l’année
prochaine), on doit payer le khoms pour cet argent gardé. Et si on a déjà
accomplit un pèlerinage obligatoire, et qu’on veut recommancer ce dernier, on
doit, par précaution obligatoire, payer le khoms pour l’argent gardé avant
d’accomplir ce pèlerinage.
22- Une femme menstrue est autorisée à traverser la Mosquée de Dieu, mais ne
peut y rester. Elle peut entrer dans une porte et sortir dans une autre. Il est
aussi convenable pour elle de rester à côté de la mosquée (à l’extérieur). Ceci
concerne egalement la Mosquée du saint Prophète à Médine.
23- Celui qui desire faire un voeux pour entrer à Médine en état d’ihram, il
doit formuler une intention en ces termes : « li llahi anlayya an
uh-rima minal madina ».
24- Si la mosquée de Chadjara est fermée (pour faire le voeu de l’ihram), ou
si une femme devient impure dans l’enceinte de celle-ci (émission des
règles) ; et qu’elle n’est pas entré à Médine avec le voeu de l’ihram, elle
peut retourner jusqu’à un endroit où elle peut faire le voeu. Elle doit
dire : « li lahi an uh-rima min hazal makane. Après cela le port de
l’ihram sera obligatoire pour elle, et elle doit commencer à faire le talbiyya.
25- Une femme accompagnée de son mari, doit demander l’autorisation de son
mari avant de faire ce voeux. Mais si elle voyage seule, l’autorisation du mari
n’est pas obligatoire, car l’autorisation qu’elle a reçue pour voyager suffit
pour accomplir tous les rites du pèlerinage.
26- Il est recommandé de se laver avant de porter le ihram, mais cela ne
remplace pas l’ablution. Pour-ce, il faut faire l’ablution avant d’accomplir la
prière.
27- Il n’est pas neccessaire de prononcer la formulation de l’intention pour
le port de l’ihram, même si cela est recommandé. Après avoir porté l’ihram, il
est recommandé de dire : « j’accomplis le pèlerinage pour m’approcher
de Dieu ». Après cela on doit faire le talbiya en ces
termes : « labbayk allahumma labbayk ; labbayk lâ sharika
laka labbayk » on doit dire après cela : « innal hamda wa ne’ma
laka wal mulk la sharika la labbayk ».
28- Il est recommandé, par précaution, que les femmes portent seulement deux
habits non-cousus comme ihram (lors de la formulation de l’intention et de
talbiyya).
29- Le talibiyya consiste à dire : « labbayk allahumma
labbayk ; labbayk lâ sharika laka labbayk » on doit dire après
cela : « innal hamda wa ne’ma laka wal mulk la sharika la
labbayk ».
30- Si les hommes entendent les voix des femmes pendant le talbiyya, cela
est normal. Mais les femmes doivent réciter le talbiyya à voix basse.
31- Se promener dans un vehicule pendant la nuit, n’est pas interdit. Il n’
y a pas aussi de kaffara (rachat) pour cela.
32- Celui qui porte le ihram dans la mosquée de Tan’im, peut aller la tête
couverte Home de Dieu, dans la journée
33- Le port d’une babouche, d’un bandage herniaire, d’un bracelet (de
montre), d’une ceinture cousu ; porter un bidon ou toutes petites choses
cousues, n’est pas interdit pour un homme en état d’ihram. Il n’y a pas aussi
de kaffara pour cela.
34- Poser un acte blamable en état d’ihram necessite un rachat, si on est
conscient de ce qu’on a fait. Mais si on pose ce dernier par ignorance, par
oublie ou par inattention, dans ce cas le rachat (kaffara) n’est pas
obligatoire.
35- Interrompre le tawaf ou la course (entre safa et marwa) est permit, mais
ce n’est pas bon. De même interrompre ces derniers et les recommencer de
nouveau, est permit.
36- Si on interrompt un étape de tawaf ou de la course (entre safa et
marwa), on doit recommencer d’abord ces derniers avant que tous les étapes
prennent fin. Ensuite on doit compléter les étapes restant. Ainsi son tawaf et
sa course seront valables.
37- Pendant le tawaf, on trouve souvent beaucoup des mondes, certains
pèlerins ne parviennent pas à entrer dans les rangs, ils sont souvent chagrinés
pour cela. Le tawaf hors de la ligne, en suivant l’ordre, est valable.
38- Celui qui ne peut pas réciter correctement certaines invocations, ou ne
peut pas accomplir certains rites comme il faut, il peut accomplir le
pèlerinage recommandé ou le oumra comme un don pour une autre personne ou pour
les saints imams.
39- Celui qui ne peut accomplir qu’une seule fois le oumra pour lui même,
dans chaque mois luneaire, il peut accomplir aussi pour différentes personnes.
40- Les humidités qu’on peut trouver dans la Maison de Dieu ou dans la
mosquée du saint prophète, doivent être considéré comme pures. Il n’y a pas de
précaution pour cela.
L’imam Saddeq (paix sur lui) a
dit :
1- Le pèlerinage et le oumra sont deux marchés parmis les marchés de
l’au-délà...
2- Celui qui accomplira le pèlerinage obligatoire, sera protégé du feu de
l’enfer...
Wassâilu achian tome 8, page 87 hadith 2, et page 90 hadith 13
Louanges à Dieu, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction
soient sur son Envoyé ainsi qu’aux membres de sa famille purifiée.